L'essentiel
- La protection juridique prend en charge les frais de procédure d'un différend opposant l'assuré à un tiers, ou fournit les services qui s'y attachent.
- Le sinistre n'est pas le fait dommageable : c'est le refus opposé à la réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire.
- La branche suppose un agrément propre et ne peut être traitée comme le risque accessoire d'une autre branche que dans des cas étroitement définis.
- L'assuré choisit librement son avocat, et l'organisme ne peut lui en proposer un qu'à sa demande écrite.
- La gestion des sinistres doit être séparée de celle des autres branches, selon l'une des trois modalités prévues.
- L'équilibre tient moins au niveau de la prime qu'à la fréquence des dossiers ouverts et au coût de leur instruction.
Le cadre
La protection juridique consiste à prendre en charge des frais de procédure, ou à fournir des services découlant de la couverture, en cas de différend opposant l'assuré à un tiers. La définition est harmonisée à l'échelle européenne.
La garantie recouvre trois natures de prestations, que les contrats combinent en proportions variables.
Le sinistre est le refus opposé à une réclamation dont l'assuré est l'auteur ou le destinataire. Le fait générateur n'est donc pas le dommage, mais le rejet qui lui est opposé.
L'exercice de la branche suppose un agrément propre, ouvert aux sociétés d'assurance et aux mutuelles du livre II du code de la mutualité, mais non aux institutions de prévoyance. Cet agrément reste exigé lorsque la garantie n'est qu'un complément d'un contrat d'automobile ou d'habitation, la protection juridique n'étant admise comme risque accessoire que dans des cas étroitement définis.
- La prise en charge des honoraires d'avocat, des frais d'expertise et des frais de justice, quel que soit le degré de la procédure.
- L'assistance et la prise en charge des démarches d'un règlement amiable, qui reste l'issue de la plupart des différends.
- La fourniture directe de services de conseil et de renseignement juridique.
Les obligations propres à la branche
Ces règles ont un objet unique : prévenir le conflit d'intérêts qui naît lorsqu'un même organisme couvre, dans une même affaire, des intérêts opposés.
La garantie fait l'objet d'un contrat distinct, ou d'un chapitre distinct au sein d'une police unique, avec indication de la prime correspondante.
La gestion des sinistres est séparée de celle des autres branches, selon l'une des trois modalités ouvertes au choix de l'organisme. Celle qui est retenue figure au dossier d'agrément et dans les documents contractuels.
L'assuré choisit librement l'avocat chargé de le défendre, y compris lorsque l'organisme se trouve en situation de conflit d'intérêts. L'organisme ne peut proposer un nom qu'à la demande écrite de l'assuré.
Les honoraires sont déterminés entre l'avocat et son client. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'un accord avec l'organisme, alors même que ce dernier aurait proposé le nom du conseil.
- Confier les dossiers à des gestionnaires qui n'exercent aucune activité de gestion pour une autre branche, dans l'organisme comme dans le groupe.
- Confier la gestion à une entreprise juridiquement distincte, dont les dirigeants et les gestionnaires sont distincts lorsqu'elle appartient au même groupe.
- Reconnaître contractuellement à l'assuré le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat de son choix.
L'équilibre technique
La prime est faible au regard du coût d'un dossier contentieux. L'équilibre se joue donc sur la fréquence des dossiers ouverts, sur la part réglée à l'amiable et sur le respect effectif des plafonds.
La définition du sinistre accroît le risque d'antisélection. Le contrat ne s'oppose à une souscription postérieure au fait dommageable que par un délai de carence et par l'exclusion des litiges nés antérieurement.
La provision pour sinistres à payer se construit dossier par dossier, sur une durée qui est celle de la procédure et non celle de l'exercice. Les recours prolongent l'engagement bien au-delà de l'année de déclaration.
Les frais d'instruction constituent une part significative de la charge, un dossier mobilisant des juristes avant toute décision de prise en charge. Le chargement retenu doit être rapproché des coûts constatés, y compris sur les dossiers refusés.
Zones de vigilance
Détection des conflits d'intérêts
Le conflit échappe souvent à l'assuré, qui ignore que son adversaire est couvert par le même organisme. Il revient à celui-ci de le repérer et de l'en informer, ce qui suppose un rapprochement organisé des bases de données.
Désaccord sur les mesures à prendre
Le contrat doit ouvrir, en cas de désaccord sur la conduite du litige, la faculté de saisir une tierce personne, à la charge de l'organisme. Ce mécanisme porte sur l'opportunité d'une action, non sur un refus tiré d'une exclusion ou d'un plafond.
Dénomination des garanties
La défense exercée au titre d'une garantie de responsabilité civile, lorsqu'elle sert aussi l'intérêt de l'organisme, ne relève pas de ce régime. L'emploi des mots « défense » et « recours » dans les deux univers entretient une confusion durable.
Déchéance et actes antérieurs
Aucune déchéance ne peut sanctionner les actes accomplis avant la déclaration du sinistre. Ces actes ne sont pas pris en charge pour autant, sauf urgence justifiée. Des clauses antérieures à cette règle subsistent dans de nombreuses notices.
Souscription des risques professionnels
Les litiges des entreprises sont plus longs, plus techniques et plus coûteux que ceux des particuliers. Ils appellent une compétence de souscription propre, des limitations de garantie adaptées et une couverture géographique délimitée.
Sommes récupérées
Les sommes obtenues en remboursement des frais reviennent prioritairement à l'assuré, pour les dépenses restées à sa charge. L'organisme ne se rembourse que sur le solde, et le traitement comptable des recours doit refléter cet ordre.
Points d'audit
Les questions à poser, et à documenter, lors d'une revue interne ou externe.
- La garantie fait-elle l'objet d'un contrat distinct ou d'un chapitre distinct, avec indication de la prime correspondante ?
- La modalité de gestion des sinistres pratiquée est-elle celle qui figure au dossier d'agrément et dans les documents contractuels ?
- La gestion des sinistres de protection juridique est-elle séparée de celle des autres branches, dans l'organisme comme dans le groupe ?
- La procédure de recueil du choix de l'avocat garantit-elle qu'aucun nom n'est proposé sans demande écrite de l'assuré ?
- Le libre choix de l'avocat par l'assuré est-il préservé de toute pratique de barème ou de négociation directe entre l'organisme et le conseil ?
- Les conventions de délégation reprennent-elles l'obligation de secret professionnel qui pèse sur les gestionnaires ?
- La faculté de soumettre un désaccord à une tierce personne est-elle stipulée au contrat, et a-t-elle déjà été mise en œuvre ?
- Les provisions pour sinistres à payer intègrent-elles les dossiers ouverts non chiffrés et les frais d'instruction des dossiers refusés ?