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Fiche technique 34 · Procédure, périmètre et enjeux financiers

Transferts de portefeuille

Déroulement de la procédure, définition du périmètre transféré, partage des actifs et des droits collectifs, effets sur la solvabilité des deux organismes.

L'essentiel

  • Le transfert de portefeuille fait passer des contrats d'un organisme à un autre sans recueillir l'accord individuel de chaque assuré, sous le contrôle de l'ACPR.
  • L'approbation est précédée d'un avis publié au Journal officiel, qui ouvre aux créanciers un délai d'au moins deux mois pour présenter leurs observations.
  • La publication de la décision rend le transfert opposable à tous. Les assurés disposent ensuite d'une faculté de résiliation dont les conditions dépendent du code dont relève l'organisme cédant, hors affiliation obligatoire.
  • Un transfert ne peut comporter aucune modification des garanties.
  • L'opération se prépare comme une opération de haut de bilan : périmètre, actifs transférés, couverture du capital de solvabilité requis chez le cessionnaire comme chez le cédant.

Le cadre

Le transfert peut porter sur la totalité du portefeuille ou sur une partie. Le transfert de la totalité des contrats d'une branche entraîne la cessation de l'agrément correspondant.

Il peut s'opérer entre organismes relevant de codes différents : société d'assurance, mutuelle du livre II, institution de prévoyance.

Il peut aussi être prononcé d'office par le superviseur, à titre de mesure de police. Cette hypothèse obéit à ses propres règles.

La demande est présentée conjointement par le cédant et le cessionnaire, avec un dossier dont le contenu est fixé par l'instruction en vigueur.

Le calendrier de publication au Journal officiel commande celui de l'opération : un dossier déposé tardivement dans l'année ne peut pas produire effet à l'ouverture de l'exercice suivant.

En mutualité, la décision relève de l'assemblée générale. Dans les autres formes, l'importance de l'opération conduit à la faire approuver par l'organe délibérant, et non par la seule direction générale.

Lorsque l'opération met en cause deux États de l'Espace économique européen, elle s'inscrit dans le cadre de coopération entre autorités prévu par la directive Solvabilité II, l'autorité d'accueil étant appelée à se prononcer sur les intérêts des assurés locaux.

Le périmètre transféré

Le périmètre doit être défini sans ambiguïté sur le partage des engagements entre cédant et cessionnaire. Une liste de numéros de police ne suffit pas, sauf à préciser expressément le sort des contrats éteints ou non reconduits.

Une désignation par produit ou par catégorie de gestion est préférable, à condition qu'un tiers consultant le dossier puisse comprendre ce qui est transféré.

Le transfert des sinistres en suspens obéit à la même exigence, en particulier pour les sinistres tardifs et les réouvertures. Si le cédant conserve une partie des sinistres, sa capacité à les gérer dans la durée doit être démontrée.

  • Partage des primes courues, émises ou à émettre, à la date d'effet.
  • Sort des traités de réassurance, qui prévoient fréquemment une faculté de résiliation en cas de transfert.
  • Continuité des accords de distribution et situation des intermédiaires exclusifs.
  • Sort des contrats de travail et prise en charge des coûts associés.

Les actifs et les droits collectifs

Les actifs transférés doivent être cohérents avec les engagements repris : liquidité compatible avec l'exigibilité des passifs, rendement compatible avec les taux d'actualisation retenus, qualité de crédit compatible avec la politique du cessionnaire.

En transfert total, le transfert des actifs doit être maximal. En transfert partiel, la répartition des actifs, et donc des plus-values latentes, est le point le plus discuté de l'opération : elle doit être justifiée par écrit et appréciée non seulement à la date d'effet, mais aussi à la date de réalisation.

Les droits individuels des assurés sont portés par les provisions. Les droits collectifs non encore attribués appellent une analyse propre. Il revient au cédant de démontrer qu'un tel droit est détachable du portefeuille transféré, en particulier lorsqu'il a été porté à la connaissance des assurés.

La réserve de capitalisation n'est pas un droit collectif. Elle est un élément de fonds propres, qui suit le portefeuille transféré et dont la répartition, en transfert partiel, se justifie par écrit au regard des actifs transférés.

Zones de vigilance

Maintien des garanties

Le transfert ne peut modifier aucune garantie. Une attention particulière s'impose lorsque le transfert change la nature du lien entre l'organisme et l'assuré, notamment vers une structure dont l'assemblée générale peut réviser les engagements.

Évaluation des engagements repris

Le transfert est l'occasion de réexaminer les provisions dans le contexte du cessionnaire : tables retenues, taux d'actualisation au regard de ses propres placements, provisions de gestion au regard de ses coûts réels.

Solvabilité après opération

La couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis doit être projetée après opération, chez le cessionnaire comme chez le cédant, et non constatée après coup.

Capacité du cédant à poursuivre

Après un transfert partiel significatif, le cédant doit démontrer qu'il conserve une activité viable : trajectoire d'activité, frais fixes, capacité de gestion des sinistres conservés.

Information et recours des assurés

Le dossier est consultable au siège du cédant et la décision ouvre une faculté de résiliation. La rédaction de l'information adressée aux assurés se prépare en même temps que le dossier réglementaire, et non après la décision.

Date d'effet et date de réalisation

L'écart entre la date d'effet retenue et la date de la décision expose le partage des actifs aux mouvements de marché. Le protocole doit prévoir comment cet écart est traité.

Points d'audit

Les questions à poser, et à documenter, lors d'une revue interne ou externe.

  1. Le périmètre transféré est-il défini de telle sorte qu'aucun contrat, aucun sinistre et aucune prime ne reste sans titulaire désigné ?
  2. Le sort des contrats éteints, non reconduits, et des sinistres susceptibles de réouverture est-il écrit ?
  3. Les traités de réassurance et les accords de distribution ont-ils été relus au regard de leurs clauses de résiliation en cas de transfert ?
  4. Les provisions reprises ont-elles été réexaminées dans le contexte du cessionnaire, et l'écart éventuel avec l'évaluation du cédant est-il documenté ?
  5. La répartition des actifs, et des plus-values latentes, fait-elle l'objet d'une note justifiant la clé retenue ?
  6. Le sort de chaque droit collectif est-il tranché et motivé, en particulier lorsqu'il a été communiqué aux assurés ?
  7. La couverture du capital de solvabilité requis est-elle projetée après opération chez les deux organismes, avec les hypothèses correspondantes ?
  8. L'organe délibérant a-t-il approuvé l'opération, et le calendrier tient-il compte des délais de publication et d'observation ?