L'essentiel
- La réassurance financière limitée désigne les traités qui transfèrent réellement du risque, mais dans une mesure bornée par des mécanismes financiers inscrits au contrat.
- Elle se distingue du prêt, qui ne transfère aucun risque, et de la réassurance traditionnelle, dont le transfert n'est pas plafonné par construction.
- La qualification ne tient pas au nom du traité : elle résulte de l'analyse de son résultat selon les niveaux de sinistralité.
- Un même traité peut limiter fortement le transfert chez un organisme et très peu chez un autre : l'appréciation est propre à la cédante et à son portefeuille.
- Le traité n'est pris en compte dans le capital de solvabilité requis qu'à hauteur du transfert de risque effectif qu'il opère.
- Lorsque le transfert n'est pas établi, l'opération s'analyse comme un financement et l'engagement reste intégralement porté par l'organisme.
Le cadre
Le cadre européen définit la réassurance financière limitée par un potentiel de perte maximal explicite, découlant d'un transfert significatif à la fois du risque de souscription et du risque de rythme de règlement, et qui excède la prime sur toute la durée du contrat pour un montant limité mais important.
Cette définition suppose en outre que le contrat prenne explicitement en compte la valeur temporelle de l'argent, ou qu'il comporte des clauses lissant dans le temps l'effet économique de l'opération entre les parties.
Le terme a désigné, dans les années quatre-vingt-dix, des montages dont le transfert était à peine perceptible. Le droit en vigueur retient au contraire un transfert limité mais réel.
L'organisme qui souscrit de tels traités doit être en mesure d'identifier, de mesurer, de suivre, de gérer, de contrôler et de déclarer les risques qui en découlent.
La qualification du traité
La frontière avec la réassurance traditionnelle n'est pas tracée par une liste fermée, et celle qui sépare un traité financier d'un prêt ne l'est pas davantage.
Elle se déduit d'un faisceau d'indices dont la présence appelle un examen du contrat, et non une qualification automatique.
Ces indices tiennent au prix du traité, à la période qu'il couvre et à sa durée.
- Compte d'expérience ou de participation associant la cédante aux pertes du réassureur.
- Commissions ou autres éléments de prix variant avec la sinistralité au point de réduire sensiblement le transfert.
- Caractère rétrospectif, le traité couvrant des sinistres déjà survenus et non encore réglés.
- En assurance vie, traité de financement dont les commissions prennent la forme d'une créance sur le réassureur.
- En assurance non-vie, couverture de plusieurs exercices ou clauses de non-reconduction restrictives.
L'appréciation du transfert
Le transfert s'apprécie globalement : traité, avenants et rétrocessions éventuelles, directes ou indirectes, qui ramèneraient du risque vers la cédante.
L'analyse consiste à simuler le résultat du contrat pour une série de niveaux de sinistralité. C'est la forme de la courbe obtenue qui révèle le plafonnement.
La protection doit être effective dans les scénarios défavorables. Un traité qui cesse de produire ses effets dans les situations qu'il est censé couvrir, alors qu'elles restent probables, opère un transfert limité.
La reconnaissance dans le calcul du capital de solvabilité requis suppose un transfert effectif, ainsi que la prise en compte du risque de base et du risque de contrepartie que l'opération fait naître.
Les effets recherchés
Les effets recherchés portent d'abord sur le résultat : lissage entre exercices, report d'une charge, étalement du coût d'un sinistre exceptionnel.
Ils portent ensuite sur les fonds propres, par la constatation d'une créance sur le réassureur en contrepartie d'une réduction de l'engagement net.
Ces effets ne sont acquis qu'à hauteur du transfert réellement opéré. Une lecture du bilan qui les tient pour définitifs surestime la solidité de l'organisme.
Lorsque le transfert n'est pas établi, les sommes reçues constituent une dette et la provision technique demeure constituée pour son montant, sans qu'aucune créance de réassurance soit reconnue.
Le retraitement est alors symétrique dans les comptes annuels et dans le bilan prudentiel, jusqu'à la couverture du capital de solvabilité requis.
Zones de vigilance
Qualification et dénomination
Le nom retenu par les parties ne détermine pas le traitement. Un traité intitulé quote-part peut comporter des clauses qui en plafonnent le transfert, et un traité présenté comme financier peut opérer un transfert significatif.
Motifs de la souscription
Les raisons pour lesquelles des clauses limitant le transfert ont été introduites doivent être écrites et conservées. Une opération dont la seule justification tient à son effet sur le résultat appelle une décision prise en connaissance de cause.
Analyse globale du montage
Avenants, accords accessoires et rétrocessions se réunissent avant toute conclusion sur le transfert. Un accord parallèle qui ramène le risque vers la cédante prive le traité principal de sa portée, sans qu'aucune de ses clauses ne le révèle.
Effet pluriannuel
Les traités pluriannuels déplacent des résultats d'un exercice à l'autre. Leur incidence se projette sur toute la durée du traité et sur ses clauses de sortie, au lieu d'être constatée à chaque clôture.
Risque de contrepartie
La créance sur le réassureur ne vaut que ce que vaut le réassureur. La qualité de crédit de la contrepartie, les sûretés reçues et les délais de règlement conditionnent la valeur réellement transférée.
Traces attendues dans les rapports
L'incidence de ces traités se retrouve dans l'évaluation interne des risques et de la solvabilité comme dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière. Une opération significative qui n'y figure pas traduit une défaillance de gouvernance.
Points d'audit
Les questions à poser, et à documenter, lors d'une revue interne ou externe.
- L'organisme a-t-il recensé les traités dont le transfert de risque est limité par des mécanismes financiers ?
- Le résultat de chacun d'eux a-t-il été simulé pour une série de niveaux de sinistralité, y compris défavorables mais probables ?
- L'analyse intègre-t-elle les avenants, les accords accessoires et les rétrocessions vers la cédante ?
- Les motifs de la souscription et les effets attendus sur le résultat et sur les fonds propres sont-ils écrits et datés ?
- L'organe d'administration a-t-il été informé de l'incidence de ces traités avant leur conclusion ?
- La réduction du capital de solvabilité requis retenue à ce titre repose-t-elle sur un transfert effectif et documenté ?
- Le risque de base et le risque de contrepartie nés de ces traités sont-ils identifiés et chiffrés ?
- À défaut de transfert établi, l'opération a-t-elle été retraitée en financement dans les comptes comme au bilan prudentiel ?