L'essentiel
- Certains contrats de prévoyance et de rentes prévoient une revalorisation indexée sur un indice extérieur à l'organisme.
- Le caractère forfaitaire des sommes assurées, en assurance de personnes, se lit comme interdisant d'indexer la prestation sur un indice dont l'évolution n'est pas connue.
- Hors de ce champ, une indexation non maîtrisée demeure une prise de risque que le contrat doit borner.
- La limitation passe par un plafonnement, une indexation conditionnelle ou une revalorisation décidée chaque année.
- Les revalorisations futures attendues sont provisionnées, la durée annuelle du contrat ne suffisant pas à les écarter.
Le cadre
Certains contrats prévoient que la rente servie évolue selon un indice extérieur à l'organisme. Les indices retenus sont le plus souvent liés à la valeur des points de retraite complémentaire ou aux salaires d'une branche professionnelle.
L'intérêt de la clause pour le bénéficiaire est le maintien de son pouvoir d'achat pendant toute la durée de service de la rente, qui peut couvrir plusieurs décennies.
L'évolution future de ces indices échappe à l'organisme, qui ne dispose d'aucun moyen d'en borner la progression. L'engagement pris est ouvert, alors que la prime a été calculée une fois pour toutes.
Les garanties concernées sont celles dont la prestation prend la forme d'une rente.
- Rentes d'invalidité et rentes de dépendance.
- Rentes de conjoint et rentes d'éducation.
- Rentes viagères immédiates ou différées.
Le caractère forfaitaire des sommes assurées
Le code des assurances prévoit que, en assurance sur la vie et en assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. Une prestation indexée sur un indice dont l'évolution n'est pas connue ne l'est pas.
Le code des assurances couvre à la fois l'assurance sur la vie et l'assurance contre les accidents atteignant les personnes.
Les codes de la mutualité et de la sécurité sociale retiennent une règle de même portée, mais limitée aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine.
Pour les autres garanties, notamment les rentes d'invalidité servies par une mutuelle ou une institution de prévoyance, l'indexation n'est pas interdite. Elle reste un engagement non maîtrisé, que le contrat doit borner par ses propres stipulations.
L'existence d'un accord collectif prévoyant l'indexation ne modifie pas cette analyse. Le contrat ou le règlement doit respecter les règles du code dont l'organisme relève, quelles que soient les stipulations transposées.
Borner l'engagement
La revalorisation doit être limitée dans son montant, dans sa durée ou dans son principe même. Une clause qui reprend l'indice sans réserve transfère à l'organisme un risque dont il ne connaît ni l'ampleur ni le terme.
La clause de fonds de revalorisation doit limiter l'engagement au montant de ce fonds. Une clause qui promet l'indexation et se borne à désigner un fonds comme source de financement ne limite rien.
La revalorisation décidée annuellement doit le rester. Une pratique constante, annoncée aux bénéficiaires ou reprise dans les documents remis aux souscripteurs, crée une attente dont l'évaluation doit tenir compte.
L'arrêt des revalorisations après résiliation ne dispense pas du service des prestations en cours, qui restent dues au niveau atteint à cette date. La clause arrête l'indexation, elle n'éteint pas la rente.
- Plafonnement par un taux annuel maximal ou par référence au rendement des actifs.
- Indexation conditionnelle, limitée à un fonds alimenté par les excédents.
- Revalorisation décidée chaque année, sans engagement sur les exercices suivants.
- Arrêt des revalorisations en cas de résiliation, lorsque la clause le prévoit expressément.
L'adossement et le provisionnement
Un adossement spécifique est parfois invoqué pour justifier ces garanties, notamment par l'acquisition de titres d'État indexés sur l'inflation. L'indice du passif n'est toutefois pas l'inflation, et les maturités disponibles ne permettent pas d'adosser des engagements très longs.
Le recours à un swap d'inflation allonge l'horizon, mais laisse à l'organisme les conséquences d'une défaillance de la contrepartie. L'adossement réduit l'exposition, il ne borne pas l'engagement.
Les revalorisations futures attendues entrent dans l'évaluation des engagements, sur la base d'hypothèses prudentes d'évolution de l'indice. Le provisionnement ne se limite pas aux montants déjà attribués.
L'indexation revient à réduire le rendement net dont dispose l'organisme pour servir la rente. Lorsque la revalorisation attendue approche le rendement des actifs, le taux d'actualisation net devient très faible, voire négatif.
La durée annuelle des contrats de prévoyance collective ne suffit pas à écarter le provisionnement au-delà d'un an. Le bilan doit donner une image fidèle du patrimoine dans des conditions de continuité d'exploitation.
Zones de vigilance
Recensement des clauses
Les contrats comportant une indexation externe doivent être recensés, avec les rentes en service correspondantes. Ces clauses figurent souvent dans des accords anciens, reconduits sans réexamen.
Indices non maîtrisés
Une garantie dépendant de la durée de la vie humaine ne peut être indexée sur un indice dont l'évolution n'est pas connue. La modification des clauses doit être recherchée avec le souscripteur pour les sinistres non encore survenus.
Rédaction du plafonnement
Le plafond doit être opposable et chiffrable. Une clause qui renvoie à la décision d'un organe sans en fixer la limite, ou qui mentionne un fonds sans y cantonner l'engagement, est sans effet.
Attente créée par la pratique
Une revalorisation servie chaque année pendant une longue période cesse d'être discrétionnaire aux yeux des bénéficiaires. L'évaluation doit refléter cette pratique, et non la seule lettre de la clause.
Hypothèses de revalorisation
Les engagements de revalorisation se provisionnent sur des hypothèses prudentes d'évolution de l'indice. La cohérence entre ces hypothèses et le rendement attendu des actifs doit être démontrée à chaque arrêté.
Contrats annuels et image fidèle
La durée annuelle des contrats de prévoyance collective ne justifie pas, à elle seule, l'absence de provisionnement au-delà d'un an. Le sort des revalorisations après résiliation doit être écrit dans le contrat ou le règlement.
Points d'audit
Les questions à poser, et à documenter, lors d'une revue interne ou externe.
- Les contrats comportant une clause de revalorisation indexée sont-ils recensés, avec les engagements correspondants ?
- Les garanties dépendant de la durée de la vie humaine sont-elles exemptes de toute indexation sur un indice dont l'évolution n'est pas connue ?
- Pour chaque clause maintenue, l'engagement est-il borné par un plafonnement, une condition ou une décision annuelle ?
- Lorsque la revalorisation est adossée à un fonds, la clause limite-t-elle expressément l'engagement au montant de ce fonds ?
- Les accords collectifs transposés dans les contrats ont-ils été relus au regard des règles applicables à l'organisme ?
- Les revalorisations futures sont-elles provisionnées, et sur quelles hypothèses d'évolution de l'indice ?
- Le taux d'actualisation retenu est-il apprécié net de la revalorisation attendue ?
- Le sort des revalorisations après résiliation est-il écrit, et compatible avec le maintien des prestations en cours de service ?