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Fiche technique 04

Retraite supplémentaire d'entreprise

Des contrats à cotisations définies aux régimes à prestations définies : ce que la loi PACTE a changé, ce qui demeure

Les contrats de retraite souscrits dans un cadre professionnel forment un univers à part : leur nom vient du code général des impôts, leur attrait tient aux avantages fiscaux et sociaux, et leurs engagements courent sur plusieurs décennies. La loi PACTE a réorganisé l'offre autour du plan d'épargne retraite ; les régimes à prestations définies ont été refondus en 2019. Les stocks anciens, eux, continuent de vivre dans les bilans. Cette fiche dresse le panorama et signale ce qui sépare un portefeuille maîtrisé d'un portefeuille subi.

L’essentiel

  • Depuis le 1er octobre 2020, les nouveaux contrats sont des plans d'épargne retraite ; les anciens produits (PERP, Madelin, article 83) ne sont plus commercialisés mais restent gérés et transférables.
  • Les régimes à prestations définies « article 39 » anciens sont fermés aux nouveaux entrants depuis le 4 juillet 2019 ; les nouveaux régimes sont à droits acquis, plafonnés et sans condition de présence.
  • Un engagement de rente viagère se pilote sur trois paramètres, taux technique, table de mortalité et revalorisation, qui doivent être cohérents entre tarif, provisions et participation aux bénéfices.
  • La transférabilité et l'information des affiliés sont des obligations légales, sources fréquentes de litiges.
  • Le fonds collectif d'un régime à prestations définies n'engage l'assureur qu'à hauteur des sommes qu'il contient ; l'employeur reste débiteur de la promesse.

De quoi parle-t-on

Deux distinctions structurent la matière. La première oppose les régimes à cotisations définies, où le niveau des cotisations est fixé et où les prestations s'ajustent, aux régimes à prestations définies, où l'employeur s'engage sur un niveau de retraite. La seconde distingue le régime, c'est-à-dire les droits des bénéficiaires, du contrat d'assurance qui le finance. Le panorama actuel est le suivant :

  • le plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire, successeur des contrats « article 83 » : contrat collectif à adhésion obligatoire, cotisations exonérées dans certaines limites, sortie en rente pour les versements obligatoires ;
  • le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, successeur du PERCO : versements volontaires et épargne salariale, sortie en capital ou en rente ;
  • le plan d'épargne retraite individuel, successeur du PERP et des contrats Madelin : versements volontaires déductibles, souscrit par une association lorsqu'il prend la forme d'un contrat d'assurance de groupe ;
  • les contrats « article 82 » : sursalaire imposable, contrats en pratique individuels, dénouement en capital ou en rente ;
  • les régimes à prestations définies « article 39 » : promesse de l'employeur, différentielle (régime dit chapeau) ou additive, financée par un fonds collectif chez l'assureur ; régimes anciens fermés, régimes nouveaux à droits acquis ;
  • les opérations de retraite en points et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, qui offrent d'autres cadres de portage des engagements.

Ce que prévoient les textes

  • Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (PACTE) et ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 ; code monétaire et financier, articles L. 224-1 à L. 224-40 : versements, cas de déblocage anticipé, transferts, information annuelle, gestion pilotée par défaut, plafonnement des frais de transfert.
  • Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 et article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale (régimes à prestations définies à droits acquis) ; article L. 137-11 pour les régimes anciens et leur contribution spécifique.
  • Code général des impôts : articles 83, 154 bis et 163 quatervicies (déductibilité des cotisations et versements) ; code de la sécurité sociale, article L. 242-1 (exclusion d'assiette dans certaines limites) et forfait social.
  • Code des assurances : articles L. 132-23 (absence de rachat et cas de déblocage), L. 131-1 (interdiction d'indexer les prestations sur un indice extérieur au contrat, sauf par la participation aux bénéfices), L. 141-7 (associations souscriptrices), L. 441-1 et suivants (opérations en points), L. 381-1 et suivants (fonds de retraite professionnelle supplémentaire).
  • Tables de mortalité par génération applicables aux rentes viagères (arrêté du 1er août 2006) et articles A. 132-1 et suivants du code des assurances (taux techniques) ; règlement ANC n° 2015-11 pour les comptes annuels.
  • Directive (UE) 2016/2341 (IORP II), transposée par l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Zones d'attention

  • des taux techniques anciens élevés sur des stocks de rentes, sans capacité de revalorisation ni rendement d'actif suffisant ;
  • des rentes différées provisionnées avec les tables d'origine, sans évaluation du rehaussement qui s'imposera à la liquidation ;
  • des promesses d'indexation, sur le point d'un régime obligatoire ou sur l'inflation, non conformes à l'article L. 131-1 hors fonds de participation dédié ;
  • pour les régimes « article 39 », l'absence de clause limitant l'engagement de l'assureur au fonds collectif, ou l'absence de suivi de l'adéquation entre le fonds et les engagements ;
  • des clauses de transfert absentes des notices, des valeurs de transfert et des frais non conformes ;
  • une information annuelle des affiliés et des anciens salariés incomplète, notamment sur les droits acquis à la sortie de l'entreprise ;
  • en Solvabilité II, un meilleur estimatif des rentes établi sans hypothèses propres de longévité, de revalorisation future et de frais, et un cantonnement des plans d'épargne retraite non respecté ;
  • des plafonds fiscaux et sociaux mal appliqués, sources de redressements pour l'employeur et de réclamations pour l'assureur ;
  • des transferts collectifs d'anciens régimes vers un plan d'épargne retraite conduits sans accord formalisé ni information préalable.

Les questions à se poser

  • Quel est le taux technique moyen de notre stock de rentes, et quelle part des provisions porte un taux supérieur au rendement de l'actif ?
  • Avons-nous chiffré le rehaussement des rentes différées aux tables et aux taux qui s'appliqueront à la liquidation ?
  • Comment finançons-nous la revalorisation des rentes, et l'avons-nous promise autrement que par la participation aux bénéfices ?
  • Pour chaque régime à prestations définies, le fonds collectif couvre-t-il les engagements actualisés, et l'employeur a-t-il été alerté dans le cas contraire ?
  • Nos contrats et nos notices comportent-ils les clauses de transfert obligatoires, avec une valeur de transfert conforme ?
  • L'information annuelle des affiliés est-elle produite, y compris pour ceux qui ont quitté l'entreprise ?
  • Nos plans d'épargne retraite sont-ils cantonnés, et la gestion pilotée par défaut est-elle documentée ?

Ce que le cabinet apporte

  • tarification et pilotage des portefeuilles de rentes : taux techniques, tables, politique de revalorisation ;
  • revue des provisions comptables et du meilleur estimatif Solvabilité II des engagements de retraite ;
  • audit des régimes à prestations définies et de leurs fonds collectifs, pour l'assureur comme pour l'employeur ;
  • accompagnement des transferts collectifs vers le plan d'épargne retraite et de la mise en conformité des contrats.