L’essentiel
- Depuis le 1er octobre 2020, les nouveaux contrats sont des plans d'épargne retraite ; les anciens produits (PERP, Madelin, article 83) ne sont plus commercialisés mais restent gérés et transférables.
- Les régimes à prestations définies « article 39 » anciens sont fermés aux nouveaux entrants depuis le 4 juillet 2019 ; les nouveaux régimes sont à droits acquis, plafonnés et sans condition de présence.
- Un engagement de rente viagère se pilote sur trois paramètres, taux technique, table de mortalité et revalorisation, qui doivent être cohérents entre tarif, provisions et participation aux bénéfices.
- La transférabilité et l'information des affiliés sont des obligations légales, sources fréquentes de litiges.
- Le fonds collectif d'un régime à prestations définies n'engage l'assureur qu'à hauteur des sommes qu'il contient ; l'employeur reste débiteur de la promesse.
De quoi parle-t-on
Deux distinctions structurent la matière. La première oppose les régimes à cotisations définies, où le niveau des cotisations est fixé et où les prestations s'ajustent, aux régimes à prestations définies, où l'employeur s'engage sur un niveau de retraite. La seconde distingue le régime, c'est-à-dire les droits des bénéficiaires, du contrat d'assurance qui le finance. Le panorama actuel est le suivant :
- le plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire, successeur des contrats « article 83 » : contrat collectif à adhésion obligatoire, cotisations exonérées dans certaines limites, sortie en rente pour les versements obligatoires ;
- le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, successeur du PERCO : versements volontaires et épargne salariale, sortie en capital ou en rente ;
- le plan d'épargne retraite individuel, successeur du PERP et des contrats Madelin : versements volontaires déductibles, souscrit par une association lorsqu'il prend la forme d'un contrat d'assurance de groupe ;
- les contrats « article 82 » : sursalaire imposable, contrats en pratique individuels, dénouement en capital ou en rente ;
- les régimes à prestations définies « article 39 » : promesse de l'employeur, différentielle (régime dit chapeau) ou additive, financée par un fonds collectif chez l'assureur ; régimes anciens fermés, régimes nouveaux à droits acquis ;
- les opérations de retraite en points et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, qui offrent d'autres cadres de portage des engagements.
Ce que prévoient les textes
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (PACTE) et ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 ; code monétaire et financier, articles L. 224-1 à L. 224-40 : versements, cas de déblocage anticipé, transferts, information annuelle, gestion pilotée par défaut, plafonnement des frais de transfert.
- Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 et article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale (régimes à prestations définies à droits acquis) ; article L. 137-11 pour les régimes anciens et leur contribution spécifique.
- Code général des impôts : articles 83, 154 bis et 163 quatervicies (déductibilité des cotisations et versements) ; code de la sécurité sociale, article L. 242-1 (exclusion d'assiette dans certaines limites) et forfait social.
- Code des assurances : articles L. 132-23 (absence de rachat et cas de déblocage), L. 131-1 (interdiction d'indexer les prestations sur un indice extérieur au contrat, sauf par la participation aux bénéfices), L. 141-7 (associations souscriptrices), L. 441-1 et suivants (opérations en points), L. 381-1 et suivants (fonds de retraite professionnelle supplémentaire).
- Tables de mortalité par génération applicables aux rentes viagères (arrêté du 1er août 2006) et articles A. 132-1 et suivants du code des assurances (taux techniques) ; règlement ANC n° 2015-11 pour les comptes annuels.
- Directive (UE) 2016/2341 (IORP II), transposée par l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
Zones d'attention
- des taux techniques anciens élevés sur des stocks de rentes, sans capacité de revalorisation ni rendement d'actif suffisant ;
- des rentes différées provisionnées avec les tables d'origine, sans évaluation du rehaussement qui s'imposera à la liquidation ;
- des promesses d'indexation, sur le point d'un régime obligatoire ou sur l'inflation, non conformes à l'article L. 131-1 hors fonds de participation dédié ;
- pour les régimes « article 39 », l'absence de clause limitant l'engagement de l'assureur au fonds collectif, ou l'absence de suivi de l'adéquation entre le fonds et les engagements ;
- des clauses de transfert absentes des notices, des valeurs de transfert et des frais non conformes ;
- une information annuelle des affiliés et des anciens salariés incomplète, notamment sur les droits acquis à la sortie de l'entreprise ;
- en Solvabilité II, un meilleur estimatif des rentes établi sans hypothèses propres de longévité, de revalorisation future et de frais, et un cantonnement des plans d'épargne retraite non respecté ;
- des plafonds fiscaux et sociaux mal appliqués, sources de redressements pour l'employeur et de réclamations pour l'assureur ;
- des transferts collectifs d'anciens régimes vers un plan d'épargne retraite conduits sans accord formalisé ni information préalable.
Les questions à se poser
- Quel est le taux technique moyen de notre stock de rentes, et quelle part des provisions porte un taux supérieur au rendement de l'actif ?
- Avons-nous chiffré le rehaussement des rentes différées aux tables et aux taux qui s'appliqueront à la liquidation ?
- Comment finançons-nous la revalorisation des rentes, et l'avons-nous promise autrement que par la participation aux bénéfices ?
- Pour chaque régime à prestations définies, le fonds collectif couvre-t-il les engagements actualisés, et l'employeur a-t-il été alerté dans le cas contraire ?
- Nos contrats et nos notices comportent-ils les clauses de transfert obligatoires, avec une valeur de transfert conforme ?
- L'information annuelle des affiliés est-elle produite, y compris pour ceux qui ont quitté l'entreprise ?
- Nos plans d'épargne retraite sont-ils cantonnés, et la gestion pilotée par défaut est-elle documentée ?
Ce que le cabinet apporte
- tarification et pilotage des portefeuilles de rentes : taux techniques, tables, politique de revalorisation ;
- revue des provisions comptables et du meilleur estimatif Solvabilité II des engagements de retraite ;
- audit des régimes à prestations définies et de leurs fonds collectifs, pour l'assureur comme pour l'employeur ;
- accompagnement des transferts collectifs vers le plan d'épargne retraite et de la mise en conformité des contrats.