L’essentiel
- L'association souscriptrice est réputée mandataire de l'assureur à l'égard des adhérents : ses manquements engagent l'assureur.
- L'information des adhérents, notice et préavis de trois mois avant toute modification, incombe au souscripteur, qui doit pouvoir en apporter la preuve.
- En assurance vie et en capitalisation, l'assemblée générale de l'association a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat.
- L'indépendance de l'association vis-à-vis de l'assureur est une exigence légale, pas un usage.
- Le contrôle interne de l'assureur doit couvrir ses associations souscriptrices.
De quoi parle-t-on
Le contrat d'assurance de groupe est souscrit par une personne morale au profit d'un groupe d'adhérents. Lorsque l'adhésion est facultative et que le souscripteur est une association, on parle d'association souscriptrice. Trois familles se distinguent :
- les associations dont l'objet principal est la souscription de contrats, en épargne et en retraite notamment ; depuis la loi PACTE, les plans d'épargne retraite individuels de nature assurantielle sont eux aussi souscrits par une association ;
- les associations constituées pour porter des contrats de prévoyance ou de santé à adhésion facultative, souvent à l'initiative d'un assureur, d'une mutuelle ou d'un courtier grossiste ;
- les associations dont la raison d'être est autre, fédérations sportives, associations de parents d'élèves ou amicales, et qui souscrivent à titre accessoire.
L'intérêt du montage pour l'assureur est connu : le contrat collectif se modifie par avenant entre l'assureur et le souscripteur, sans l'accord individuel de chaque adhérent. C'est précisément pour cette raison que l'information des adhérents et la gouvernance de l'association sont les deux points critiques du dispositif.
Ce que prévoient les textes
Le régime repose sur quelques textes, dont la portée est souvent sous-estimée :
- code des assurances, articles L. 141-1 à L. 141-7 : définition de l'assurance de groupe, information de l'adhérent, mandat du souscripteur, gouvernance des associations souscriptrices en assurance vie et capitalisation ; articles R. 141-1 à R. 141-11 et A. 141-1 ;
- loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, article 85, et décret n° 2017-868 du 9 mai 2017 : compétence exclusive de l'assemblée générale pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat, liste de ces dispositions, délégation encadrée au conseil d'administration ;
- ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 et code monétaire et financier, articles L. 224-28 à L. 224-39 : plans d'épargne retraite individuels ;
- code de la mutualité, articles L. 221-2 (opérations collectives à adhésion facultative) et L. 221-6 (notice et information des membres participants) ; dispositions correspondantes du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance ;
- code des assurances, livre V, issu de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d'assurances : qualification éventuelle de l'association en intermédiaire lorsqu'elle est rémunérée pour des actes de distribution.
Le souscripteur est tenu de remettre à chaque adhérent une notice établie par l'assureur et de l'informer par écrit des modifications de ses droits et obligations trois mois au moins avant leur entrée en vigueur. La preuve de ces diligences lui incombe. Pour les associations relevant de l'article L. 141-7, les adhérents sont membres de droit, le conseil d'administration doit être composé pour plus de la moitié de membres sans lien avec l'assureur, et la modification des dispositions essentielles du contrat relève de la seule assemblée générale, la délégation au conseil étant limitée à dix-huit mois et suivie d'un compte rendu.
Zones d'attention
- l'association captive : administrateurs issus de l'assureur, siège dans ses locaux, aucune ressource propre, assemblée générale convoquée par voie d'affichage ; ce schéma, à l'origine de la réglementation de 2005-2007, se rencontre encore ;
- des avenants signés par le seul président ou le seul conseil d'administration, hors de toute habilitation de l'assemblée générale ;
- des modifications de tarif ou de garanties appliquées sans préavis de trois mois, donc inopposables aux adhérents ;
- une information par simple courrier ou par affichage, dont la preuve ne peut être rapportée adhérent par adhérent ;
- des statuts jamais actualisés depuis les réformes de 2007 et de 2017 ;
- un fichier des adhérents au contrat qui n'est pas inclus dans le fichier des membres de l'association ;
- des flux financiers entre l'assureur et l'association qui rémunèrent en réalité des actes de distribution ;
- des contrats présentés comme collectifs dont l'association n'est qu'un support de distribution, l'adhérent étant traité en pratique comme un souscripteur individuel sans les protections correspondantes ;
- chez l'assureur, des associations souscriptrices absentes du périmètre du contrôle interne et de la conformité.
Les questions à se poser
- Pouvons-nous prouver, pour chaque adhérent, la remise de la notice et l'information préalable de chaque modification ?
- Les statuts de l'association sont-ils conformes aux articles R. 141-1 et suivants, et depuis quand n'ont-ils pas été relus ?
- Plus de la moitié des administrateurs de l'association sont-ils réellement sans lien avec l'assureur, sur les deux dernières années ?
- Qui a autorisé chaque avenant des cinq dernières années, et cette autorisation correspond-elle aux pouvoirs prévus ?
- L'association dispose-t-elle de ressources, d'un siège et d'un secrétariat qui lui sont propres ?
- Quels flux financiers existent entre l'assureur et l'association, et que rémunèrent-ils ?
- L'assureur a-t-il intégré ses associations souscriptrices dans son plan de contrôle et sa cartographie des risques de conformité ?
Ce que le cabinet apporte
- revue de conformité des associations souscriptrices d'un organisme : statuts, gouvernance, information des adhérents, flux financiers ;
- mise en conformité des statuts et des procédures de décision, préparation des assemblées générales appelées à autoriser des avenants ;
- sécurisation de la preuve de l'information des adhérents et des modifications de contrat ;
- analyse de la qualification de l'association au regard des règles de distribution d'assurances ;
- intégration des associations souscriptrices au dispositif de contrôle interne et de conformité de l'assureur.