L’essentiel
- Les sommes dotées à la provision doivent être affectées aux contrats dans les huit ans ; le suivi se fait par millésime de dotation.
- La provision ne peut financer qu'une majoration des droits des assurés : ni litiges, ni intérêts techniques, ni pertes d'exploitation.
- Une participation déjà affectée individuellement relève de la provision mathématique, pas de cette provision ; la distinction commande la valeur de rachat.
- Lorsque les contrats distinguent plusieurs fonds de participation, fusionner ces fonds revient à détourner la participation d'un groupe de contrats vers un autre.
- En Solvabilité II, la provision est une prestation discrétionnaire future ; une fraction peut, sous conditions, être reconnue en fonds excédentaires.
De quoi parle-t-on
La provision est alimentée par les dotations de l'exercice, c'est-à-dire la participation attribuée au titre de l'année mais non encore affectée, et diminuée des utilisations, incorporation aux provisions mathématiques ou paiement de prestations. Dotations et utilisations résultent de trois sources : les clauses contractuelles, les contraintes réglementaires et les décisions discrétionnaires de l'assureur.
La provision se décompose souvent en plusieurs fonds, appelés aussi fonds de revalorisation, chacun rattaché à un contrat-type, à un groupe de contrats ou à l'ensemble du portefeuille. Cette décomposition doit découler des clauses contractuelles, et non de la seule commodité de gestion.
Il faut enfin distinguer deux fractions : la participation déjà décidée et en instance d'affectation, qui sera versée aux contrats dans les mois qui suivent l'inventaire, et la fraction réellement disponible pour des attributions futures. Seule la seconde offre une marge de manœuvre à l'assureur, et seule elle mérite d'être appelée réserve.
Ce que prévoient les textes
- Code des assurances, article R. 343-3 (provisions techniques des opérations d'assurance vie, dont la provision pour participation aux bénéfices) et article A. 132-16 (délai maximal de huit ans pour l'affectation des sommes dotées) ; articles L. 132-29 et A. 132-10 et suivants pour le minimum réglementaire.
- Dispositions équivalentes du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale pour les mutuelles et les institutions de prévoyance.
- Règlement ANC n° 2015-11 : comptabilisation, présentation au passif et informations en annexe sur les mouvements de la provision.
- Solvabilité II : la provision fait partie des prestations discrétionnaires futures incluses dans le meilleur estimatif ; directive 2009/138/CE, article 91 (fonds excédentaires) et arrêté du 24 décembre 2019 relatif aux fonds excédentaires en assurance vie, qui permet sous conditions de reconnaître une fraction de la provision en fonds propres prudentiels.
- Règles de publicité des taux de participation servis, contrat par contrat, prévues par le code des assurances.
Zones d'attention
- des participations affectées individuellement mais laissées en provision pour participation aux bénéfices au lieu de la provision mathématique, ce qui minore les valeurs de rachat ;
- des fonds de participation fusionnés alors que les contrats les distinguent, ou des reprises au profit de contrats qui n'ont pas alimenté le fonds ;
- des utilisations hors objet : provisionnement de litiges, service des intérêts techniques, absorption de pertes ;
- des millésimes de dotation non suivis, et donc un délai de huit ans invérifiable ;
- des portefeuilles en extinction dont le rapport entre la provision et les provisions mathématiques ne cesse de croître, signe que la participation n'est pas rendue aux contrats qui l'ont générée ;
- des clauses contractuelles ambiguës sur l'utilisation des fonds, sans délai ni règle de répartition ;
- des intérêts techniques contractuellement dus à la provision et non crédités ;
- en cas de transfert de portefeuille, une provision non transférée avec les contrats qui l'ont constituée ;
- une reconnaissance en fonds excédentaires décidée sans analyse de ses conditions ni validation par le conseil.
Les questions à se poser
- Notre suivi de la provision par millésime et par fonds est-il tenu, et quels millésimes approchent des huit ans ?
- Quelle part de la provision est déjà décidée et en instance d'affectation, et quelle part est réellement disponible ?
- Les fonds de participation sont-ils ceux que prévoient les contrats, et aucun n'a-t-il été fusionné ?
- Quelles reprises ont bénéficié à des contrats qui n'avaient pas alimenté le fonds, et pourquoi ?
- Les contrats en extinction reçoivent-ils la participation qu'ils ont générée ?
- Sur quelles bases une fraction de la provision est-elle reconnue en fonds propres prudentiels, et le conseil l'a-t-il validé ?
Ce que le cabinet apporte
- audit de la provision pour participation aux bénéfices : millésimes, fonds, utilisations, conformité aux clauses ;
- conception ou revue de la politique de participation aux bénéfices et de sa gouvernance ;
- modélisation Solvabilité II des prestations discrétionnaires futures et des fonds excédentaires ;
- assistance aux transferts de portefeuille et aux fusions, pour le traitement des fonds de participation.