L’essentiel
- Le risque s'analyse brut de recours : d'abord la capacité du cautionné à tenir ses engagements, ensuite seulement la valeur des recours.
- La sinistralité est faible en temps normal et concentrée dans les crises ; la mutualisation joue mal et la concurrence sur les tarifs aggrave le décalage.
- La caution est largement un préfinancement : le risque de liquidité compte autant que le risque de défaut.
- La réassurance, souvent non proportionnelle, doit être calibrée sur les encours et prévoir des reconstitutions ou des cumuls annuels.
- Sous Solvabilité II, la branche relève de la ligne d'activité crédit et caution, avec un sous-module catastrophe dédié et un plancher de capital minimal relevé.
De quoi parle-t-on
Le cautionné n'est jamais le bénéficiaire de la garantie ; c'est le créancier qui l'est. L'assureur, une fois qu'il a payé, est subrogé dans les droits du créancier et peut exercer un recours contre le cautionné. La caution directe peut être délivrée par des établissements de crédit comme par des assureurs ; la caution indirecte, qui assure une caution délivrée par l'assuré, est réservée aux assureurs. Les mutuelles régies par le code de la mutualité ne peuvent pratiquer la caution que pour les engagements de leurs membres liés au logement.
Une cartographie, non exhaustive, distingue :
- les garanties financières des professions réglementées qui manipulent des fonds de tiers : professionnels de l'immobilier, courtiers, agents de voyages ;
- les cautions de prêts, par lesquelles l'assureur se substitue à l'emprunteur défaillant ;
- les garanties de bonne fin d'un engagement contractuel : garantie de livraison, garantie financière d'achèvement, marchés de travaux ;
- les cautions exigées par l'administration, douanières ou fiscales ;
- les cautions indirectes, qui assurent une caution délivrée par l'assuré.
La caution peut être retirée avec un préavis court et son maintien peut être subordonné à des sûretés supplémentaires. Ce pouvoir a une contrepartie : lorsque la caution conditionne l'exercice d'une activité, son retrait peut mettre fin à l'activité du cautionné, ce qui expose l'assureur à des contestations.
Ce que prévoient les textes
- Code civil, articles 2288 et suivants (cautionnement), dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
- Code des assurances, article R. 321-1 (branche 15, caution directe et caution indirecte) ; code de la mutualité, article L. 111-1 (limitation aux engagements liés au logement des membres).
- Régimes de garantie financière : loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (professions immobilières), code des assurances, article L. 512-7 (courtiers), code de la construction et de l'habitation, articles L. 231-6 (garantie de livraison) et L. 261-10-1 (garantie financière d'achèvement), code du tourisme, article L. 211-18.
- Solvabilité II : directive 2009/138/CE, annexe I (ligne d'activité crédit et caution) et article 129 (plancher absolu du minimum de capital requis relevé pour les branches 10 à 15) ; règlement délégué (UE) 2015/35, sous-module de risque de primes et de réserve (annexe II) et sous-module catastrophe crédit et caution (articles 158 à 160 : défaut d'un grand débiteur et scénario de récession).
- Exigences bancaires comparables : règlement (UE) n° 575/2013 (CRR) pour les garanties données par les établissements de crédit et les limites de grands risques, terme de comparaison utile pour apprécier un arbitrage réglementaire.
Zones d'attention
- une sélection des risques fondée sur les recours attendus plutôt que sur la capacité du cautionné, et l'absence de liste des encours les plus importants et des cumuls par groupe de cautionnés ;
- un suivi après souscription insuffisant, alors qu'une détection précoce permet de demander des sûretés, de ne pas reconduire ou de limiter le sinistre ;
- des recours surévalués : rééchelonnements qui n'aboutissent pas, liquidations judiciaires, hypothèques de rang insuffisant ;
- en caution indirecte, des recours déjà épuisés par la caution directe, et un contrat qui n'oblige pas l'assuré à les exercer ;
- un cadencement des primes linéaire alors que la courbe du risque ne l'est pas, avec une provision pour primes non acquises inadaptée ;
- des fonds de garantie mutuelle dont les restitutions ne sont ni provisionnées ni effectuées ;
- une réassurance calibrée sur des sinistres raisonnablement possibles plutôt que sur des sinistres maximaux, sans reconstitution ni cumul annuel, et qui ne participe pas au préfinancement ;
- une trésorerie insuffisante pour faire face aux appels des créanciers dans les délais, en l'absence d'un groupe capable de mobiliser des liquidités ;
- une concentration sectorielle, immobilier et construction en particulier, qui transforme une crise de secteur en sinistralité de fréquence ;
- une création de société d'assurance caution motivée par le seul arbitrage entre exigences bancaires et exigences assurantielles de fonds propres.
Les questions à se poser
- Quel est notre encours cautionné total, quelles sont nos dix premières expositions, et que représentent-elles par rapport à nos fonds propres ?
- Comment mesurons-nous la capacité de chaque cautionné à honorer ses engagements, avant de compter sur les recours ?
- Quel scénario de crise sectorielle avons-nous simulé, et combien de trésorerie exige-t-il dans les douze mois ?
- Notre programme de réassurance couvre-t-il une sinistralité de fréquence, et le réassureur participe-t-il au préfinancement ?
- Nos recours à encaisser sont-ils évalués individuellement, avec des hypothèses de délai et de taux de recouvrement justifiées ?
- Le cadencement de nos primes reflète-t-il la courbe réelle du risque de chaque type de caution ?
Ce que le cabinet apporte
- dossiers d'agrément et d'extension d'agrément à la branche 15 ;
- tarification, cadencement des primes et provisionnement des recours ;
- structuration du programme de réassurance et analyse du risque de liquidité ;
- évaluation interne des risques et de la solvabilité adaptée à l'activité de caution.